c. Pour être conforme au principe de la proportionnalité, la restriction doit enfin être apte à atteindre le but visé, lequel ne peut pas être obtenu par une mesure moins incisive ; il faut en outre qu’il existe un rapport raisonnable entre les effets de la mesure sur la situation de la personne visée et le résultat escompté du point de vue de l’intérêt public (ATF 142 I 76 consid. 3.5.1 ; 137 I 167 consid. 3.6 ; 136 I 197 consid. 4.4.4 ; arrêts du Tribunal fédéral 8C_779/2015 précité consid. 10.2 ; 2C_862/2015 précité consid. 4.2.3).