b. La restriction doit ensuite être justifiée par un motif tenant à l’ordre public, qui vise à sauvegarder la sécurité, la tranquillité, la santé et la moralité publiques, ainsi que la bonne foi dans les affaires (Andreas AUER/ Giorgio MALINVERNI/Michel HOTTELIER, Droit constitutionnel suisse, vol. II, 3ème édition, 2013, p. 99 n. 217).