revanche, en ce qui concerne la définition des manquements susceptibles d’entraîner des sanctions, les clauses générales satisfont à l’exigence de légalité (arrêts du Tribunal fédéral 2C_406/2015 du 6 novembre 2015 consid. 2.4.2 ; 2C_268/2010 du 18 juin 2010 consid. 5.1). En effet, la mesure disciplinaire n’a pas en premier lieu pour but d’infliger une peine, mais de maintenir l’ordre à l’intérieur du groupe de personnes auquel il s’applique. Il en va ainsi des membres de la fonction publique, qui se trouvent dans un rapport particulier avec l’État (arrêt du Tribunal fédéral 2C_406/2015 précité consid. 2.4.2).