Les activités accessoires peuvent dès lors être prohibées par voie réglementaire ou décisionnelle lorsqu’elles se révèlent contraires à l’accomplissement des tâches officielles, le droit cantonal pouvant prévoir un régime d’autorisation dans le cadre duquel l’autorité doit tenir compte de la position de l’intéressé dans l’administration et des besoins du service (arrêt du Tribunal fédéral 1C_251/2014 du 27 janvier 2015 consid. 2.6). Par ailleurs, le principe de la légalité trouve en droit disciplinaire une application différenciée. Il s’applique ainsi strictement aux sanctions, en ce sens que l’autorité ne peut pas infliger une sanction qui n’est pas prévue par la loi. En