A/1383/2016 - 22/41 - d’y adhérer ou d’y appartenir et de participer aux activités associatives (al. 2). Cette liberté interdit non seulement les mesures qui visent à l’entraver directement, mais également les obstacles indirects à son épanouissement, tels que l’obligation faite à un individu de révéler sa participation ou à une association de publier la liste de ses adhérents (ATF 140 I 201 consid. 6.5.2 ; 97 II 97 consid. 3).