3 LIPAD, les responsables des institutions prennent les mesures organisationnelles et techniques appropriées afin de limiter le visionnement des données, enregistrées ou non, à un cercle restreint de personnes dûment autorisées, dont la liste doit être régulièrement tenue à jour et communiquée au préposé cantonal (let. a), garantir la sécurité des installations de surveillance et des données éventuellement enregistrées (let. b). c. L’art. 23 Cst., de même que les art. 11 CEDH et 31 Cst-GE, garantissent la liberté d’association (al. 1), toute personne ayant le droit de créer des associations,