b), le champ de la surveillance est limité au périmètre nécessaire à l’accomplissement de celle-ci (let. c), dans l’accomplissement de leurs activités à leur poste de travail, les membres du personnel des institutions publiques n’entrent pas dans le champ de vision des caméras ou, à défaut, sont rendus d’emblée non indentifiables par un procédé technique (let. d). L’éventuel enregistrement de données résultant de la surveillance doit être détruit en principe dans un délai de sept jours, ce délai pouvant être porté à trois mois en cas d’atteinte avérée aux personnes ou aux biens et, en cas d’ouverture d’une information pénale, jusqu’à l’issue de la procédure (art.