Selon l’art. 42 al. 1 LIPAD, consacré à la vidéosurveillance, dans la mesure où elles ne sont pas dictées par l’accomplissement légal de tâches au sens de l’art. 35 LIPAD, la création et l’exploitation d’un système de vidéosurveillance ne sont licites que si, cumulativement, la vidéosurveillance est propre et nécessaire à garantir la sécurité des personnes et des biens se trouvant dans ou à proximité immédiate de lieux publics ou affectés à l’activité d’institutions publiques, en prévenant la commission d’agressions ou de déprédations et en contribuant à l’établissement des infractions commises le cas échéant (let.