L’art. 28 LPAC n’étant pas du même rang normatif que l’art. 17 RGPPol, ce dernier ne pouvait déroger au premier. À défaut de disposition expresse, une décision ayant de graves incidences sur le fonctionnaire ne pouvait être prise que par la plus haute autorité de l’État, soit le Conseil d’État. Aucun motif ne permettait d’engager les policiers ayant obtenu leur brevet que pour une durée déterminée de deux ans, quand bien même les intéressés poursuivaient encore une formation pratique.