La situation des policiers quittant leurs fonctions pour exercer une activité privée ne différait notamment pas de celle des magistrats quittant leur charge pour pratiquer le barreau et à qui aucune interdiction d’exercer une activité n’était faite. La limitation territoriale était en outre absurde, un policier pouvant être engagé par une entreprise vaudoise puis être détaché à Genève. Le but de cette disposition n’était ainsi pas tant d’éviter une violation du secret de fonction que de dissuader les policiers de quitter leur poste. A/1383/2016 - 15/41 -