S’agissant du grade des ASP, les recourants contestaient l’art. 32 RGPPol, qui ne les concernait ni à titre individuel, ni à titre collectif, de sorte le grief était irrecevable. En tout état de cause, l’art. 4 LPol prévoyait que la police, et non pas seulement une catégorie du personnel, était organisée militairement, ce qui supposait que les ASP portaient également des grades, comme l’indiquait l’exposé des motifs y relatif. La disposition litigieuse avait avant tout une dimension statutaire et non organisationnelle, raison pour laquelle elle prenait place au sein du RGPPol et non du ROPol.