Également en dérogation à la LPAC, les art. 23 al. 4 et 36 al. 3 RGPPol prévoyaient une réglementation spécifique pour les policiers et les ASP, dont la formation était encore en cours durant la deuxième année d’engagement et dont la A/1383/2016 - 14/41 - situation différait ainsi de celle des autres membres de la fonction publique, étant précisé que la période probatoire perdait tout sens si la nomination pouvait intervenir automatiquement, à l’issue de celle-ci.