L’art. 38 al. 2 LPol ne se référait qu’à l’obligation faite au commandant ou à un chef de service de procéder au moins une fois à l’audition de la personne concernée et ne définissait pas la compétence de la conduite de l’enquête administrative, prévue par l’art. 16 al. 2 RGPPol. L’art. 17 RGPPol dérogeait à la LPAC, comme le permettait l’art. 18 al. 1 LPol, en déterminant « l’autorité compétente » au sens de l’art. 39 al. 1 LPol, à savoir le chef du département ou le commandant, soit la même que celle ouvrant l’enquête administrative.