L’interprétation littérale de l’art. 39 al. 3 RGPPol démontrait en outre que ce n’était pas le caractère imprévisible de la planification des horaires que l’indemnité pour risques inhérents à la fonction était censé compenser, mais bien l’arythmie en résultant. Le travail hors canton, dont le fondement reposait sur les art. 16 et 17 LPol, constituait depuis plusieurs années une réalité consubstantielle à l’activité de la police, en particulier dans le domaine du maintien de l’ordre. L’art. 5 al. 2 RGPPol limitait en outre cette activité à quatre semaines d’affilée, alors que l’ancien droit ne fixait pas un tel cadre.