Les termes « pour les besoins du service » de l’art. 2 al. 4 à 6 RGPPol correspondaient à ceux de l’art. 21 LPol, disposition que les recourants n’avaient pas contestée dans la cause n° A/863/2016. Ces besoins ne correspondaient en rien à ceux liés à une simple organisation du service et le commandant n’avait, dans ce cadre, pas tous les pouvoirs, puisqu’il devait préalablement consulter la commission, ce qui montrait la dimension respectueuse des intérêts des employés, contrairement à l’ancien droit, lequel ne prévoyait pas non plus l’indemnisation des heures effectuées en horaire modifié.