L’art. 20 al. 3 ROPol ne permettait pas au commandant ou à un membre de l’état-major de procéder au visionnement des images tirées des caméras de surveillance à sa guise, dans un nombre de situations illimitées et hors de tout cadre procédural, mais prévoyait au contraire exhaustivement les cas dans lesquels les images étaient sauvegardées, ce que l’art. 19 ROPol corroborait. Ces précautions empêchaient ainsi le visionnement, en direct, des images saisies par le dispositif de vidéosurveillance, soit de « fliquer les flics ».