L’art. 9 al. 1 et 3 ROPol, qui se basait sur l’art. 44 LPol, lui-même repris de l’art. 33 al. 5 de l’ancienne loi sur la police du 26 octobre 1957 (aLPol - F 1 05), permettait de se prémunir de situations dans lesquelles un conflit d’intérêts pouvait survenir, en concrétisation du devoir de réserve des fonctionnaires, cette règle étant contrebalancée par les avantages sociaux du métier de policier. Il s’agissait ainsi d’une règle déontologique visant à éviter que les fonctionnaires A/1383/2016 - 13/41 -