L’art. 23 al. 2 LPol, dont le contenu était repris par l’art. 8 al. 4 ROPol, visait à autoriser, et non à interdire, par le biais d’une décision soumise à un contrôle judiciaire, l’exercice des activités accessoires, pour autant qu’elles soient compatibles avec la fonction, c’est-à-dire qu’elles ne nuisent pas à sa dignité ou à sa crédibilité. Il n’était ainsi pas question d’interdire la participation à des activités syndicales ni d’entraver inutilement les activités associatives, culturelles ou politiques, étant précisé que la notion de rémunération visait un revenu réel et non un simple défraiement.