Il en allait de même des art. 24 al. 3 et 36 al. 3 RGPPol, la LPAC, à laquelle l’art. 18 al. 1 LPol renvoyait, ne prévoyant pas l’institution d’un fonctionnariat à durée déterminée. Les policiers et les ASP étaient ainsi moins bien traités que les autres employés du canton, lesquels étaient nommés à la fin de la période probatoire tandis que les premiers ne pouvaient l’être que si la nomination était demandée au terme de cette même période.