L’art. 17 al. 1 et 2 RGPPol n’était pas conforme à l’art. 18 LPol, qui se référait à « l’autorité compétente », en lien avec les dispositions de la LPAC, selon lesquelles le Conseil d’État était compétent pour prononcer la suspension d’un membre du personnel, sans confier cette prérogative au seul chef du département, comme le faisait le règlement litigieux. Cette situation soumettait ainsi les policiers à un régime distinct par rapport à celui applicable aux autres membres de la fonction publique, lesquels étaient traités de manière plus favorable.