En prévoyant que le commandant pouvait désigner un officier de police en vue de la conduite de l’enquête administrative, l’art. 16 al. 2 RGPPol était contraire à l’art. 38 al. 2 LPol, qui n’offrait qu’au commandant ou au chef de service la possibilité d’entendre le collaborateur concerné, étant précisé que, même si tous les chefs de service étaient des officiers, le contraire n’était pas toujours vrai, puisqu’un officier pouvait être un lieutenant qui n’était pas chef de service.