L’art. 5 al. 2 RGPPol intégrait, sans base légale formelle, une atteinte à la vie privée des policiers, dès lors que la LPol ne prévoyait ni ne fixait le cadre du travail hors canton du personnel de police, dont le principe et la durée ne pouvaient être laissés à la seule appréciation de la hiérarchie.