sorte de tort moral, en lien avec les risques professionnels dus à la violence, l’arythmie causée par les horaires irréguliers et l’entretien des vêtements de travail. L’art. 39 al. 3 let. b RGPPol ne reprenait toutefois pas ces acquis, dès lors qu’il incluait dans cette indemnité les inconvénients dus à la modification des horaires planifiés, ce qui montrait que l’État entendait bien faire application de l’art 2 al. 4 à 6 RGPPol à sa guise et constituait une atteinte grave à la liberté personnelle et à la vie privée et familiale des policiers.