Une certaine prévisibilité des horaires de travail devait être garantie, sous réserve de besoins impérieux, que la notion de « besoins du service » ne permettait pas d’assurer, puisqu’elle était dénuée de toute connotation d’exceptionnalité, d’urgence ou d’intérêt public prépondérant. Une simple mauvaise organisation des services permettait donc au commandant, qui avait plein pouvoir en la matière, de modifier des horaires planifiés, en l’absence de tout motif impérieux particulier lié à la sécurité, au trouble de l’ordre public ou à l’existence d’événements particuliers, la consultation de la commission, qui n’avait que voix consultative,