L’art. 2 al. 4 à 6 RGPPol permettait à l’autorité hiérarchique de soumettre les policiers à des modalités de travail qui portaient une atteinte grave à leur liberté personnelle ainsi qu’à leur vie privée et familiale, puisqu’il laissait non seulement au commandant la faculté de planifier leurs horaires, mais également de les modifier, dans des conditions qui n’étaient pas définies, de manière à introduire le travail sur appel et les rendre corvéables à merci, sans aucune forme de compensation.