d’autres buts que ceux assignés à la police et l’atteinte à la personnalité des membres du personnel était d’autant plus patente que les enregistrements étaient conservés et pouvaient être utilisés à leur encontre. Dès lors qu’il ne s’agissait plus d’un contrôle lié à des procédures découlant strictement du CPP, l’intérêt public faisait défaut et le principe de proportionnalité n’était pas respecté.