L’art. 20 al. 3 ROPol contrevenait à la garantie de la sphère privée, dès lors qu’il n’était pas légitime de laisser à l’arbitraire du commandant ou d’un autre membre de l’état-major désigné par lui la faculté de visionner des images, puis de décider en opportunité des suites à y donner, en dehors des procédures régies par le CPP, soit des missions imparties à la police, sous peine de « fliquer les flics » et de réintroduire la possibilité de pratiquer du droit disciplinaire sur la base d’enregistrements vidéos, ce qui était également contraire aux dispositions régissant la protection des données.