La situation se présentait de la même manière s’agissant de l’art. 9 al. 1 et 2 ROPol, dont la teneur se fondait sur l’art. 44 LPol, également contesté dans la cause n° A/863/2016, ces deux dispositions étant contraires à la A/1383/2016 - 10/41 - liberté économique sous l’angle du libre choix de la profession et du libre accès à une activité économique privée.