Il ne faisait aucune distinction entre le type d’activité rémunérée, professionnelle ou non, pour soumettre son exercice à l’autorisation du chef du département, qui décidait en opportunité, même en cas de poursuite d’un but purement idéal. Il en allait en particulier ainsi des activités associatives, culturelles, sportives, politiques ou syndicales, qui faisaient l’objet d’un défraiement et tombaient ainsi dans le champ d’application des art. 23 al. 2 LPol et 8 al.