L’art. 8 al. 4 ROPol, qui était contraire à la liberté personnelle, à la protection de la vie privée et familiale ainsi qu’aux libertés d’association et syndicale, reprenait textuellement l’art. 23 al. 2 LPol, contesté dans la procédure n° A/863/2016, et devait être annulé en cas d’admission du recours dans cette dernière cause. Il ne faisait aucune distinction entre le type d’activité rémunérée, professionnelle ou non, pour soumettre son exercice à l’autorisation du chef du département, qui décidait en opportunité, même en cas de poursuite d’un but purement idéal.