Durant cette période, ils sont soumis à des évaluations. 2 Au terme de la période probatoire de 2 ans, celle-ci peut être prolongée d’au maximum 1 an. 3 Si la nomination n’est pas demandée au terme de la période probatoire, l’engagement prend fin d’office. L’art. 31 al. 2 de la loi est réservé. Art. 32 Grades En fonction de leur place dans la hiérarchie, les assistants de sécurité publique peuvent être dotés des grades suivants, selon la dénomination des unités organisationnelles valable pour l’administration cantonale : a) chef de service ; b) chef de secteur ; c) chef de groupe ; d) assistant de sécurité publique. Art. 36 Période probatoire