4 Au terme de l’enquête, la sanction envisagée est portée à la connaissance de l’intéressé qui dispose d’un délai de 30 jours pour déposer d’éventuelles observations écrites. Art. 17 Autorité compétente en cas de libération de l’obligation de travailler ou de suspension 1 Le chef du département et le commandant sont compétents pour libérer un membre du personnel de son obligation de travailler ou pour prononcer une suspension. 2 En cas de suspension impliquant une suppression de traitement, le chef du département est seul compétent. Art. 24 Période probatoire 1 À l’issue de l’école, les policiers sont engagés par le Conseil d’État pour 2 ans à titre d’épreuve.