2 Lorsque le commandant ouvre une enquête administrative, il conduit lui-même l’enquête ou désigne à cette fin un chef de service ou un officier, après avoir préalablement informé le chef du département. 3 L’enquête administrative doit être menée dans le respect du principe de célérité. Les parties doivent communiquer sans tarder à l’enquêteur tous les moyens de preuve dont elles requièrent l’administration.