lesquelles les horaires planifiés sont définis et dans lesquelles ils peuvent être modifiés. 6 Lorsque les horaires planifiés sont modifiés selon la procédure et dans le délai fixé par le commandant en application de l’art. 5, les heures effectuées ne donnent pas lieu à majoration, sous réserve des heures supplémentaires pour lesquelles l’art. 3 s’applique. Art. 5 Travail hors canton 1 Dans le cadre de missions spécifiques et ponctuelles, le personnel de la police peut être appelé à