Art. 20 Vidéosurveillance - Images enregistrées 1 Le chef d’état-major fait fonction d’officier chargé de la vidéosurveillance. 2 Le chef de service concerné sauvegarde systématiquement toutes les images enregistrées : a) lorsqu’un membre du personnel de la police est victime de violences ; b) lors d’usage de la force par le personnel de la police, notamment avant ou durant un placement en cellule ; c) sur requête du Ministère public ou de l’inspection générale des services ; d)