Art. 8 Activité hors service 1 Lorsqu’ils ont un doute sur la compatibilité d’une activité hors service avec la dignité de la fonction ou l’accomplissement des devoirs de service, les membres du personnel de la police sont tenus d’en informer le commandant. 2 Dans le cas où le commandant juge une activité hors service incompatible avec l’exercice de la fonction, il saisit le chef du département. 3 Lorsqu’une activité hors service est incompatible avec la dignité de la fonction ou peut porter préjudice à l’accomplissement des devoirs de service, le chef du département en interdit l’exercice.