« Art. 6 Port de l’uniforme 1 Le commandant peut ordonner le port de l’uniforme dans d’autres services que ceux mentionnés à l’art. 15 de la loi. Il ordonne les exceptions prévues par cette disposition 2 Tous les officiers supérieurs sont équipés au minimum de l’uniforme de représentation et le portent lors des cérémonies officielles et lorsqu’ils représentent la police dans le cadre d’une mission spécifique ou sur ordre. 3 Le commandant peut ordonner le port de l’uniforme par les officiers supérieurs lors d’autres événements. (…)