étaient prises afin que les droits de la personnalité du personnel soient respectés et il n’était pas question pour le commandant ou un autre membre de l’état-major d’ouvrir une procédure disciplinaire à leur encontre, sur cette seule base. En d’autres termes, les dispositions litigieuses ne visaient pas à « fliquer » les policiers, mais, en cas de soupçons fondés d’actes éventuellement contraires au droit pénal, à lever tout doute, ce qui permettait, dans la majorité des cas, de renoncer à une dénonciation auprès du Ministère public.