La durée du travail en dehors du canton était respectueuse des droits du personnel, ce d’autant que la mobilité géographique était désormais ancrée dans les mœurs en Suisse. La libération de l’obligation de travailler et la suspension concernaient tout le personnel de la police, et non pas les seuls policiers. En d’autres termes, l’ensemble des dispositions relatives aux sanctions disciplinaires dérogeait à la LPAC, conformément à la volonté du législateur. La question des activités hors service trouvait son fondement dans la LPol, qui était claire.