En cas de travail en dehors du canton, l’accord du policier concerné devait être requis si l’affectation dépassait deux semaines, sous peine de porter gravement atteinte à sa vie privée. Dès lors qu’aux termes de la loi générale relative au personnel de l’administration cantonale, du pouvoir judiciaire et des établissements publics médicaux du 4 décembre 1997 (LPAC - B 5 05), le Conseil d’État était compétent pour prononcer la suspension de l’obligation de travailler, le RGPPol ne pouvait confier cette tâche à une autre autorité, sous peine de créer une distinction entre