{"Signatur": "GE_CJ_015", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2016-11-10", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_015_A-1383-2016_2016-11-10.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cst/show/1678735?doc=", "Checksum": "f3a2592cd729acd1fa50b736c24cd8c5"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_015_A-1383-2016_2016-11-10.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cst/file/2016/0000/ACST_000014_2016_A_1383_2016.pdf", "Checksum": "8d6f8811a970b028dfa7982162df3fb4"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A/1383/2016"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle 10.11.2016 A/1383/2016"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre constitutionnelle"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 00:53:29", "Checksum": "3d4533fb997c791c8e26e17e0bd7b091", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle 10.11.2016 A/1383/2016\n\n Le système de grades de l’art. 32 RGPPol ne met en outre en cause ni la\nmission des ASP, ni leur collaboration avec les policiers ou leur intégration aux\nservices de police. Les recourants perdent en particulier de vue que la nouvelle loi\nopère une refonte de l’organisation de la police, laquelle comprend, en lieu et\nplace de la gendarmerie, de la police judiciaire et de la police de la sécurité\ninternationale, plusieurs services opérationnels selon l’art. 6 LPol, à l’intérieur\ndesquels évoluent les trois catégories de personnel que sont les policiers, les ASP\net le personnel administratif (art. 19 al. 1 LPol), ce qui constitue au demeurant la\nprincipale nouveauté de la LPol. La disposition litigieuse ne modifie en rien la\ncomposition de la police et se limite, à l’instar d’autres secteurs de\nl’administration, à créer des grades au sein des ASP, ce qui ne préjuge nullement\nde l’existence d’éventuels problèmes hiérarchiques dans leurs rapports avec les\npoliciers, comme l’allèguent les recourants sans le démontrer.\n\n10. Il résulte de ce qui précède que le recours sera partiellement admis\ns’agissant de l’art. 9 ROPol et rejeté pour le surplus.\n\nA/1383/2016\n- 40/41 -\n\n11. Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 1'500.- sera mis à la charge des\nrecourants, pris conjointement et solidairement, qui succombent dans une large\nmesure (art. 87 al. 1 LPA), et une indemnité de procédure de CHF 1'000.- leur\nsera allouée, dès lors qu’ils y ont conclu et qu’ils ont eu recours aux services d’un\navocat pour la défense de leurs intérêts (art. 87 al. 2 LPA).\n\n*****\n\nPAR CES MOTIFS\nLA CHAMBRE CONSTITUTIONNELLE\n\nà la forme :\n\ndéclare recevable le recours interjeté le 2 mai 2016 par Messieurs A______ et B______,\nainsi que par l’Union du personnel du corps de police du canton de Genève UPCP et le\nSyndicat de la police judiciaire SPJ contre le règlement sur l’organisation de la police et\nle règlement général sur le personnel de la police du 16 mars 2016, publiés dans la\nFeuille d’avis officielle de la République et canton de Genève du 29 mars 2016 ;\n\nau fond :\n\nl’admet partiellement ;\n\nannule l’art. 9 ROPol ;\n\nrejette le recours pour le surplus ;\n\nmet un émolument de CHF 1'500.- à la charge de Messieurs A______ et B______, de\nl’Union du personnel du corps de police du canton de Genève UPCP et du Syndicat de\nla police judiciaire SPJ, pris conjointement et solidairement ;\n\nalloue à Messieurs A______ et B______, à l’Union du personnel du corps de police du\ncanton de Genève UPCP et au Syndicat de la police judiciaire SPJ, pris conjointement et\nsolidairement, une indemnité de procédure de CHF 1'000.-, à la charge de l’État de\nGenève ;\n\ndit que conformément aux art. 82 ss LTF, le présent arrêt peut être porté dans les trente\njours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en\nmatière de droit public ; le mémoire doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de\npreuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au\nTribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux\nconditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant\ninvoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;\n\nA/1383/2016\n- 41/41 -\n\ncommunique le présent arrêt à Me Jacques Roulet, avocat des recourants, ainsi qu’au\nConseil d’État.\n\nSiégeants : M. Verniory, président, Mmes Baldé, Cramer et Montani, M. Martin, juges.\n\nAu nom de la chambre constitutionnelle :\n\nla greffière-juriste : le président siégeant :\n\nC. Gutzwiller J.-M. Verniory\n\nCopie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.\n\nGenève, le la greffière :\n\nA/1383/2016\n"}