{"Signatur": "GE_CJ_015", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2016-11-10", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_015_A-1383-2016_2016-11-10.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cst/show/1678735?doc=", "Checksum": "f3a2592cd729acd1fa50b736c24cd8c5"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_015_A-1383-2016_2016-11-10.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cst/file/2016/0000/ACST_000014_2016_A_1383_2016.pdf", "Checksum": "8d6f8811a970b028dfa7982162df3fb4"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A/1383/2016"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle 10.11.2016 A/1383/2016"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre constitutionnelle"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 00:53:29", "Checksum": "3d4533fb997c791c8e26e17e0bd7b091", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle 10.11.2016 A/1383/2016\n\n Si l’art. 18 al. 1 LPol renvoie certes à l’application de la LPAC, il n’en\nréserve pas moins les dispositions particulières de la LPol, ce qui inclut également\nses règlements d’application, qui peuvent donc prévoir une réglementation\ndifférente de celle valable pour les autres membres du personnel de l’État. C’est\nainsi dans ce sens que l’a voulu le législateur s’agissant du droit applicable au\nstatut du personnel. Quant aux syndicats, ils ont émis le souhait, durant les travaux\nen commission relatifs à cette disposition, que la loi ne contienne de renvoi à la\nLPAC qu’à titre d’exception et que la LPol soit applicable par principe au statut\ndu personnel de la police. Il paraît dès lors malvenu de leur part de prétendre le\ncontraire dans le cadre du présent recours et d’indiquer que les seules dispositions\nde la LPAC doivent s’appliquer à ce statut.\n\nS’agissant en particulier de l’art. 17 al. 1 RGPPol, il ressort sans ambiguïté\ndes travaux préparatoires ayant mené à l’adoption de l’art. 39 al. 1 LPol que ce\ndernier article, en se référant à l’autorité compétente pour suspendre le membre du\npersonnel auquel est reproché une faute de nature à compromettre la confiance ou\nl’autorité qu’implique l’exercice de sa fonction, visait le chef du département et le\ncommandant, en lieu et place du Conseil d’État, de manière à simplifier la\nprocédure. Il en résulte qu’en prévoyant que le chef du département et le\ncommandant sont compétents pour libérer un membre du personnel de son\nobligation de travailler ou pour prononcer une suspension, l’art. 17 al. 1 RGPPol\nconcrétise la volonté du législateur et est en tous points conforme aux\nart. 18 et 39 al. 1 LPol. Quant à l’art. 17 al. 2 RGPPol, qui confère au seul chef du\ndépartement la compétence de prononcer la suspension impliquant une\nsuppression de traitement, il renforce la position de la personne concernée et n’est\npas non plus critiquable pour les mêmes motifs que ceux ci-dessus mentionnés.\n\nL’on ne peut pas non plus parler d’inégalité de traitement entre les policiers\net les autres membres du personnel, en l’absence de situations comparables. En\neffet, même s’ils font également partie de la fonction publique, les policiers ne se\ntrouvent pas moins dans une situation particulière, étant donné les missions et\npouvoirs dont ils sont investis et les tâches qu’ils accomplissent, ce qui nécessite\nune réglementation spécifique. Il en va en particulier ainsi des dispositions\nconcernant leur nomination à l’issue de la période probatoire de\nl’art. 24 al. 3 RGPPol et de son pendant à l’art. 36 al. 3 RGPPol. Leur nomination\nne peut ainsi intervenir qu’à l’issue de leur formation, une fois celle-ci réussie,\ndont la durée globale est supérieure à deux ans au regard des différents stages\npratiques devant être effectués à l’issue de l’école de police, comme le rappelle\nl’art. 24 al. 1 RGPPol, les ASP étant, quant à eux, soumis à des évaluations selon\nl’art. 36 al. 1 RGPPol, de sorte que les explications fournies par l’autorité intimée\n\nA/1383/2016\n- 39/41 -\n\ndans ses écritures apparaissent en tous points convaincantes. Il sera en outre\nprécisé que, même pour les membres du personnel soumis à la LPAC, leur\nnomination n’intervient pas non plus automatiquement à l’issue de la période\nprobatoire mais est subordonnée à la réalisation de différentes conditions\n(cf. art. 5 LPAC ; art. 45 ss du règlement d’application de la LPAC du\n24 février 1999 - RPAC - B 5 05.01), de sorte qu’ils ne se trouvent pas dans une\nsituation plus favorable que les policiers.\n\nj. Les recourants critiquent enfin l’art. 32 RGPPol en tant qu’il ne pourrait se\nfonder sur aucune base légale, le Conseil d’État n’étant pas compétent pour\nadopter une telle disposition.\n\nContrairement à ce que soutient l’autorité intimée, bien que les recourants\nne soient pas ASP, à tout le moins MM. A______ et B______ peuvent se plaindre\nde la disposition litigieuse, dans la mesure où ils travaillent aux côtés des ASP et\nque la nouvelle réglementation peut potentiellement avoir des incidences sur leurs\nrelations de travail et sur la manière d’accomplir leur mission.\n\nCela étant, les recourants se méprennent sur le sens et la portée de\nl’art. 32 RGPPol. En effet, cette disposition a trait à l’organisation des ASP, en\nfonction de leur place dans la hiérarchie, selon la dénomination des unités\norganisationnelles valable pour l’administration cantonale. Elle relève ainsi du\ndomaine de l’organisation interne de l’administration et s’inscrit dans le cadre des\nnormes secondaires, pour l’adoption desquelles aucune délégation législative n’est\nnécessaire, étant précisé que l’art. 64 LPol habilite le Conseil d’État à édicter les\nrèglements nécessaires à l’application de la loi.\n\n"}