{"Signatur": "GE_CJ_015", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2016-11-10", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_015_A-1383-2016_2016-11-10.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cst/show/1678735?doc=", "Checksum": "f3a2592cd729acd1fa50b736c24cd8c5"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_015_A-1383-2016_2016-11-10.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cst/file/2016/0000/ACST_000014_2016_A_1383_2016.pdf", "Checksum": "8d6f8811a970b028dfa7982162df3fb4"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A/1383/2016"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle 10.11.2016 A/1383/2016"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre constitutionnelle"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 00:53:29", "Checksum": "3d4533fb997c791c8e26e17e0bd7b091", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle 10.11.2016 A/1383/2016\n\n Les recourants se plaignent enfin de l’indemnité pour risques inhérents à la\nfonction, qui comprend le caractère imprévisible de la planification des horaires\nselon l’art. 39 al. 3 let. b RGPPol. L’on peine toutefois à comprendre en quoi cette\ndisposition serait contraire à leurs droits, ainsi qu’aux prétendus droits acquis\nqu’ils semblent tirer en lien avec l’indemnité pour risques inhérents à la fonction,\ndont le contenu reprend presque à l’identique les termes du courriel de l’OPE du\n20 août 2010 produit à l’appui de leur recours, soit les éléments en rapport direct\navec le tort moral généré par la suppression des congés et des jours de repos lors\nd’événements d’envergure, l’arythmie due aux horaires irréguliers, les risques\nprofessionnels dus à la violence et l’entretien des vêtements de service. Le fait que\ncette indemnité recouvre également l’arythmie due « au caractère parfois\nimprévisible de la planification des horaires » ne saurait ainsi leur porter\npréjudice, la disposition en cause leur étant même plus favorable. Cette situation\nne saurait, contrairement à ce qu’allèguent de manière non fondée les recourants,\npas non plus permettre à l’autorité de modifier de manière soutenue les horaires\nplanifiés pour les motifs précédemment énumérés.\n\ng. Les recourants soutiennent que l’art. 5 al. 2 RGPPol intègre une atteinte à\nleur sphère privée qui ne repose sur aucune base légale.\n\nIls oublient toutefois la teneur des art. 16 et 17 LPol, qui prévoient d’une\npart l’intervention de la police à l’extérieur du territoire cantonal et la\ncollaboration avec d’autres forces de police, y compris pour des faits ne\nconcernant pas le territoire genevois, et, d’autre part, le développement de\ncollaborations avec les forces de police d’autres pays, de la Confédération ou\nd’autres cantons, notamment dans le domaine du maintien de l’ordre, des\ninterventions, de la police judiciaire, de l’analyse criminelle et de la formation. La\ndisposition litigieuse s’inscrit bien dans ce cadre, puisqu’elle permet une\naffectation hors canton du personnel de la police, en Suisse ou à l’étranger, pour\ndes missions spécifiques et ponctuelles.\n\nBien que les art. 16 et 17 LPol ne précisent pas les modalités de l’affectation\nhors canton, ils constituent néanmoins des bases légales suffisantes permettant au\n\nA/1383/2016\n- 37/41 -\n\nConseil d’État de la prévoir par voie réglementaire, étant donné le rapport de droit\nspécial unissant les policiers à l’État, leur employeur, et que leurs obligations\nn’ont pas à être énumérées de façon précise et exhaustive, la loi pouvant se\ncontenter d’une formulation vague, comme celle ci-dessus mentionnée.\n\nOutre la limite fixée à l’art. 5 al. 1 RGPPol, qui prévoit le travail hors\ncanton dans le cadre de missions spécifiques et ponctuelles seulement,\nl’art. 5 al. 2 RGPPol le restreint quant à sa durée, en prévoyant que seule une\naffectation de quatre semaines peut se faire sans l’accord du membre du personnel\nconcerné. L’atteinte à la vie privée des policiers est ainsi limitée sous ces deux\nangles. Le fait que le consentement du membre du personnel concerné ne soit pas\nrequis pour une affectation hors canton jusqu’à quatre semaines n’y change rien,\nce d’autant que le Conseil d’État a expliqué ne faire application de cette\ndisposition que pour des événements précis, comme le forum économique de\nDavos, et que la nouvelle disposition constituait une amélioration, du point de vue\ndes droits du personnel, par rapport à l’aLPol, qui ne fixait aucune limite à\nl’activité hors canton. Les syndicats ont d’ailleurs signifié leur accord à la\nformulation de l’art. 5 al. 2 RGPPol, souhaitant voir le terme « un mois »,\ninitialement proposé par le Conseil d’État, remplacé par celui de\n« quatre semaines d’affilée », avant de se rétracter. La restriction à la vie privée\ndes membres du personnel de la police se révèle ainsi conforme au principe de\nproportionnalité.\n\nh. Selon les recourants, le terme « ou un officier » figurant à\nl’art. 16 al. 2 RGPPol serait contraire à l’art. 38 al. 2 LPol, lequel prévoit que la\npersonne concernée par une enquête administrative doit être entendue par le\ncommandant ou un chef de service.\n\nLa lecture de la disposition litigieuse ne permet toutefois pas d’arriver à une\ntelle conclusion, dès lors qu’elle n’a pas trait à l’audition de la personne concernée\npar l’enquête et ne délègue ainsi pas cette compétence à une autorité autre que\ncelle prévue à l’art. 38 al. 2 LPol. En effet, l’art. 16 al. 2 RGPPol règle la conduite\nde l’enquête, que le commandant peut conduire lui-même ou confier à un chef de\nservice ou à un officier, ce qui ne signifie pas pour autant que le dernier nommé\npuisse auditionner la personne concernée, cette prérogative étant confiée, de par\nl’art. 38 al. 2 LPol, aux deux premiers, sauf si par hypothèse l’officier en question\ndevait être simultanément chef de service.\n\nC’est également dans ce sens que l’autorité intimée interprète la disposition\nlitigieuse, en précisant, dans ses écritures devant la chambre de céans, que\nl’art. 38 al. 2 LPol ne se réfère qu’à l’obligation faite au commandant ou à un chef\nde service de procéder au moins une fois à l’audition de la personne concernée,\nquestion distincte de celle ayant trait à la conduite de l’enquête.\n\nA/1383/2016\n- 38/41 -\n\ni. Les recourants critiquent les art. 17 al. 1 et 2, 24 al. 3 et 36 al. 3 RGPPol en\ntant qu’ils dérogent à la LPAC, en violation de l’art. 18 LPol, créant ainsi une\ninégalité de traitement avec les autres fonctionnaires de l’État.\n\n"}