{"Signatur": "GE_CJ_015", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2016-11-10", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_015_A-1383-2016_2016-11-10.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cst/show/1678735?doc=", "Checksum": "f3a2592cd729acd1fa50b736c24cd8c5"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_015_A-1383-2016_2016-11-10.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cst/file/2016/0000/ACST_000014_2016_A_1383_2016.pdf", "Checksum": "8d6f8811a970b028dfa7982162df3fb4"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A/1383/2016"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle 10.11.2016 A/1383/2016"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre constitutionnelle"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 00:53:29", "Checksum": "3d4533fb997c791c8e26e17e0bd7b091", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle 10.11.2016 A/1383/2016\n\n Une volonté de permettre au dispositif de vidéosurveillance d’être utilisé à\nseules fins disciplinaires, comme le soutiennent les recourants, ne résulte en outre\npas des travaux préparatoires ayant conduit à l’adoption de l’art. 61 LPol. Au\ncontraire, cette disposition poursuit un autre objectif, à savoir d’une part prévenir\nla commission d’actes interdits lors des opérations de police et d’autre part\ndisposer d’un moyen de preuve en cas de suspicion de commission d’une\ninfraction, ce qui constitue un intérêt public important, de sorte que la\nvidéosurveillance n’a pas vocation à être dirigée contre les policiers pour\nsurveiller leur activité, sauf en cas d’accusations dirigées contre eux. Le fait que\nles autorités n’aient pas exclu l’utilisation des enregistrements à des fins\ndisciplinaires, comme indiqué dans le procès-verbal du 10 février 2016, ne permet\npas pour autant d’admettre une volonté de surveiller les policiers, au regard des\nlimitations précédemment énumérées, mais s’inscrit dans le cadre fixé par\nl’art. 20 al. 2 ROPol.\n\nAinsi délimitée, la disposition litigieuse ne porte pas une atteinte injustifiée\nà la sphère privée des policiers, en particulier au regard de la jurisprudence\nsusmentionnée, étant précisé que, contrairement aux allégués des recourants, le\ncommandant ou un membre de l’état-major désigné par lui, comme le prévoit\nl’art. 20 al. 3 ROPol, ne saurait agir de manière discrétionnaire, dès lors qu’il est\ntenu au respect des principes fondamentaux applicables à toutes les autorités\nadministratives, y compris l’interdiction de l’arbitraire. Au contraire, elle s’inscrit\nbien dans le cadre des missions de la police, telles qu’énumérées à l’art. 1 LPol.\n\nf. Les recourants font grief à l’art. 2 al. 4 à 6 RGPPol et, par conséquent à\nl’art. 39 al. 3 let. b RGPPol, de violer leur liberté personnelle ainsi que la garantie\n\nA/1383/2016\n- 35/41 -\n\nde leur vie privée et familiale en tant qu’il instituerait une sorte de travail sur\nappel, qui ne donnerait droit à aucune compensation financière, l’indemnité pour\nrisque inhérents à la fonction ne pouvant remplir cette fonction.\n\nMême à admettre que l’art. 2 al. 4 à 6 RGPPol puisse constituer une\ningérence dans la vie privée et familiale des policiers en tant qu’ils peuvent être\namenés à travailler durant les jours de congés planifiés, cette situation ne conduit\npas pour autant à une violation de cette garantie.\n\nLes recourants semblent d’abord reprocher aux dispositions litigieuses un\nmanque de densité normative, dès lors qu’elles ne comportent ni de définition du\nterme « pour les besoins du service » ni ne fixent les conditions de modification\ndes horaires planifiés. Les recourants perdent toutefois de vue que, s’agissant du\npremier grief, l’art. 2 al. 4 RGPPol reprend la teneur de l’art. 21 al. 1 LPol, qui\nprévoit que, pour les besoins du service, l’autorité peut faire appel en tout temps\nau personnel de la police, dispositions qu’ils n’ont pas contestée dans la cause\nn° A/863/2016. Par ailleurs, étant donné le rapport de droit spécial dans lequel ils\nse trouvent avec leur employeur, leurs obligations n’ont pas à être énumérées de\nmanière précise et exhaustive, de sorte que la disposition litigieuse constitue une\nbase réglementaire suffisante pour ce motif déjà. Il ressort en outre des\nexplications du Conseil d’État devant la chambre de céans que celui-ci n’entend\npas interpréter de manière extensive le terme « pour les besoins du service », mais\nexceptionnelle, ce qui résulte au demeurant de l’art. 21 LPol, dont les travaux\npréparatoires parlent d’« événements exceptionnels » et de « besoins impérieux ».\n\nPour les mêmes motifs, le deuxième grief doit également être écarté. En\neffet, il apparaît tout à fait admissible que les conditions de modification des\nhoraires planifiés ne résultent pas du RGPPol, mais, comme actuellement, d’une\ndirective interne. La chambre administrative a ainsi considéré que tel était le cas\nsous l’empire de l’aLPol, dans le cadre duquel le « MIOPE » précise la notion de\ntemps de travail planifié et établit la règle permettant la modification des horaires\nplanifiés (ATA/697/2016 du 23 août 2016).\n\nContrairement à ce que soutiennent ensuite les recourants, la modification\ndes horaires de travail planifiés n’est pas laissée à l’arbitraire du commandant,\nlequel se doit de respecter les principes fondamentaux régissant toute activité\nadministrative. L’art. 2 al. 5 RGPPol lui fait en outre obligation de consulter la\ncommission, comprenant des représentants de celui-ci au sens de l’art. 20 LPol, ce\nqui constitue également une limite à la modification des horaires planifiés. Le fait\nque cette commission ait voix consultative n’y change rien, dès lors qu’elle est\npréalablement entendue, dans le cadre d’un processus respectueux des droits du\npersonnel.\n\nA/1383/2016\n- 36/41 -\n\nPar ailleurs, que les horaires planifiés qui sont modifiés ne donnent pas lieu\nà indemnisation ne signifie pas pour autant que cette possibilité soit plus souvent\nutilisée, la situation ne différant pas non plus de l’ancien droit sous cet angle.\n\nLes dispositions litigieuses poursuivent ainsi un but d’intérêt public\nimportant, qui consiste à permettre une mobilisation rapide des troupes en cas\nd’événement exceptionnel ou de besoin impérieux, en vue d’assurer la protection\nde la sécurité publique. Elles respectent également le principe de proportionnalité,\nau regard des limites qu’elles contiennent, comme précédemment mentionné. Les\néventuelles restrictions aux libertés invoquées par les recourants sont dès lors\nentièrement justifiées.\n\n"}