{"Signatur": "GE_CJ_015", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2016-11-10", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_015_A-1383-2016_2016-11-10.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cst/show/1678735?doc=", "Checksum": "f3a2592cd729acd1fa50b736c24cd8c5"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_015_A-1383-2016_2016-11-10.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cst/file/2016/0000/ACST_000014_2016_A_1383_2016.pdf", "Checksum": "8d6f8811a970b028dfa7982162df3fb4"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A/1383/2016"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle 10.11.2016 A/1383/2016"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre constitutionnelle"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 00:53:29", "Checksum": "3d4533fb997c791c8e26e17e0bd7b091", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle 10.11.2016 A/1383/2016\n\n L’on ne saurait dans ces circonstances et à ce stade parler d’ingérence dans\nles garanties constitutionnelles invoquées par les recourants. À supposer toutefois\nque tel soit le cas, la disposition litigieuse poursuit un but d’intérêt public\nimportant, comme l’indiquent les travaux préparatoires relatifs à la LPol, en\nparticulier le fait de ne pas engager la crédibilité de l’activité de policier, et\nconcrétise l’un des aspects du devoir de réserve et de fidélité des fonctionnaires de\npolice, soumis à un impératif accru de dignité en raison de leurs fonctions et\nmissions particulières. Une telle restriction apparaît également conforme au\nprincipe de proportionnalité, puisqu’elle est limitée à la poursuite d’une activité\nrémunérée, comme précédemment indiqué.\n\nRien n’indique non plus que le chef du département, comme le soutiennent\nles recourants, ferait usage de son « pouvoir » pour exercer « sans limite son\ncontrôle » sur les activités des policiers, dès lors que cette autorité, à l’instar de\n\nA/1383/2016\n- 33/41 -\n\ntoute autorité administrative, est tenue au respect des principes fondamentaux que\nsont ceux de la proportionnalité et l’interdiction de l’arbitraire. Le fait que\nl’autorité intimée n’ait pas fait suite aux propositions des syndicats lors des\ntravaux ayant conduit à l’adoption du ROPol n’y change rien et ne saurait\nconduire à une telle conclusion. L’autorité intimée a d’ailleurs indiqué dans ses\nécritures devant la chambre de céans que la disposition litigieuse n’était pas\nfondamentalement différente de celle jusque-là en vigueur, dont l’application ne\ndonnait pas lieu à controverse et qu’il en irait de même de la nouvelle.\n\nd. Les recourants prétendent que l’art. 9 al. 1 et 2 ROPol consacre une\nviolation de leur liberté économique sous l’angle du libre choix de la profession et\ndu libre accès à une activité économique. Il n’y a toutefois pas lieu de procéder à\nun examen plus détaillé de ce grief, dans la mesure où la disposition litigieuse se\nfonde sur l’art. 44 LPol, qui impose aux membres du personnel de la police de\ns’abstenir pendant une durée de trois ans à dater de la fin des rapports de service\nd’exercer sur le territoire du canton les professions d’agents de sécurité et de\nrenseignements, article que la chambre de céans a jugé contraire à la liberté\néconomique dans la cause n° A/863/2016 et a annulé en conséquence. Ainsi,\npuisque l’art. 9 ROPol, qui prévoit le prononcé d’une amende en cas de violation\nde l’art. 44 LPol, ne peut plus se fonder sur aucune disposition légale, il doit\négalement être annulé, de sorte que le recours sera admis sur ce point.\n\ne. Selon les recourants, l’art. 20 al. 3 ROPol contreviendrait à la garantie de la\nsphère privée en tant qu’il laisserait à l’arbitraire du commandant ou d’un membre\nde l’état-major la faculté de visionner les images sauvegardées par le dispositif de\nvidéosurveillance dans un but disciplinaire.\n\nLes recourants ne sauraient toutefois être suivis dans leur raisonnement, qui\nne ressort ni du texte des dispositions régissant la vidéosurveillance dans leur\nensemble, ni des travaux préparatoires ayant conduit à l’adoption de\nl’art. 61 LPol.\n\nEn effet, l’art. 20 al. 3 ROPol ne saurait être interprété sans prendre en\ncompte l’art. 61 LPol, lequel limite d’une part les lieux dans lesquels les\ndispositifs de vidéosurveillance sont installés, en interdisant ceux exclusivement\nutilisés par le personnel de police, et d’autre part la durée de conservation des\nimages filmées, de cent jours sauf décision émanant d’une autorité compétente.\n\nCes principes sont concrétisés par les art. 19 et 20 ROPol, qui fixent les\nconditions et les limites de la vidéosurveillance. L’art. 19 al. 2, 3 et 4 ROPol\ninterdit en particulier l’utilisation de la vidéosurveillance aux fins de contrôle en\ntemps réel des activités du personnel, ne permet pas la surveillance des locaux\nstrictement réservés au personnel et prévoit la prise des mesures nécessaires afin\nque les membres du personnel ne se trouvent pas de manière permanente dans le\n\nA/1383/2016\n- 34/41 -\n\nchamp de prise de vue des caméras. Ces dispositions limitent ainsi déjà les images\nenregistrées pouvant par la suite être visionnées.\n\nL’art. 20 ROPol doit également être lu dans son ensemble. Il limite en\nparticulier l’enregistrement des images aux cas mentionnés à l’art. 20 al. 2 ROPol,\nqui ne sont pas conditionnés aux investigations entreprises en application du CPP,\nl’art. 20 al. 3 ROPol ne concernant que le visionnement des images ainsi\nsauvegardées, au vu des limitations précédemment énumérées. Cette dernière\ndisposition ne permet en outre le visionnement de ces images que par les\npersonnes expressément mentionnées, ce qui restreint également les possibilités\nd’y procéder et permet de sauvegarder la sphère privée du personnel de la police.\n\nLe fait que les images filmées soient conservées durant cent jours avant\nd’être détruites, sauf décision émanant d’une autorité compétente par laquelle ce\ndélai est prolongé, ne résulte au demeurant pas de la disposition litigieuse, mais de\nl’art. 61 al. 2 LPol, qui n’a pas été contesté par les recourants dans la cause\nn° A/863/2016 et que la chambre de céans ne saurait contrôler à titre préjudiciel\ndans le cadre du présent recours.\n\n"}