{"Signatur": "GE_CJ_015", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2016-11-10", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_015_A-1383-2016_2016-11-10.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cst/show/1678735?doc=", "Checksum": "f3a2592cd729acd1fa50b736c24cd8c5"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_015_A-1383-2016_2016-11-10.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cst/file/2016/0000/ACST_000014_2016_A_1383_2016.pdf", "Checksum": "8d6f8811a970b028dfa7982162df3fb4"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A/1383/2016"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle 10.11.2016 A/1383/2016"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre constitutionnelle"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 00:53:29", "Checksum": "3d4533fb997c791c8e26e17e0bd7b091", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle 10.11.2016 A/1383/2016\n\n9. a. En l’espèce, les recourants critiquent plusieurs dispositions du ROPol et du\nRGPPol en tant qu’elles seraient contraires à la liberté personnelle, à la garantie\nde la vie privée et familiale, à la liberté d’association et syndicale ou encore au\nprincipe d’égalité de traitement, et qu’elles ne respecteraient pas non plus le\nprincipe de la légalité sous ses différents aspects, à défaut d’assise dans la LPol,\nen particulier sous l’angle de l’exigence de la base légale s’agissant plus\nspécialement de l’art. 8 al. 4 ROPol, dès lors qu’en cas d’admission du recours\ndans la cause n° A/863/2016 et, par voie de conséquence d’annulation de\nl’art. 23 al. 2 LPol, la disposition litigieuse dans le cadre de la présente procédure\ndevrait également être annulée, à défaut de base légale. La chambre de céans\nayant toutefois, par arrêt de ce jour, rejeté le recours des recourants dans la cause\nn° A/863/2016 en tant qu’il était en particulier dirigé contre l’art. 23 al. 2 LPol, à\nl’exception de l’art. 44 LPol qui a été annulé, le grief des recourants tombe à faux\nsur ce point, de sorte que la disposition litigieuse dans le cadre du présent recours\nsera examinée à l’aune de ce dernier arrêt.\n\nb. Les recourants soutiennent que l’art. 6 al. 1 à 3 ROPol est contraire à\nl’art. 15 LPol en tant qu’il élargit le champ d’application de cette disposition.\n\nIls ne sauraient toutefois être suivis sur ce point. En effet, il ressort des\ntravaux préparatoires ayant conduit à l’adoption de l’art. 15 LPol que cette\ndisposition n’avait pas pour vocation de procéder à une énumération exhaustive,\nun amendement visant à remplacer « des » services de gendarmerie par « les »\nservices de gendarmerie ayant été refusé pour ce motif. Cette réforme s’inscrit\ndans la volonté du législateur de dissoudre les trois unités qu’étaient la\ngendarmerie, la police judiciaire et la police de la sécurité internationale pour les\nremplacer par plusieurs services opérationnels, tout en conservant les termes de\n« gendarme », qui devait s’appliquer aux services opérationnels en uniforme, et\nd’« inspecteur » pour le personnel de la police judiciaire. Ainsi, puisque la\ngendarmerie en tant que corps constitué ne devait plus exister, il ne se justifiait\npas d’introduire dans la loi un terme laissant penser à l’exhaustivité. Le législateur\nn’avait pas non plus pour intention de généraliser le port de l’uniforme à la police\ndans son ensemble, dès lors que la nouvelle structure de la police se subdivisait en\ncinq domaines de compétences, à l’intérieur desquels certains membres du\npersonnel portaient l’uniforme et d’autres ne le portaient pas.\n\nL’art. 6 al. 1 et 3 ROPol s’inscrit dans ce cadre, en permettant au\ncommandant d’ordonner le port de l’uniforme dans d’autres services que ceux\n\nA/1383/2016\n- 32/41 -\n\nmentionnés à l’art. 15 LPol, ainsi que par les officiers supérieurs lors d’autres\névénements, sans qu’il ne puisse être déduit de cette disposition, comme\nprécédemment mentionné, que les agents en « civil », notamment ceux de la\npolice judiciaire, seraient désormais soumis à cette obligation. Le Conseil d’État\nl’a d’ailleurs indiqué à plusieurs reprises lors des travaux préparatoires relatifs à la\nLPol, le répétant également dans ses écritures devant la chambre de céans.\n\nc. Les recourants allèguent que l’art. 8 al. 4 ROPol contrevient à la liberté\npersonnelle, à la protection de la vie privée et familiale ainsi qu’aux libertés\nd’association et syndicale en soumettant à l’autorisation du chef du département\nl’exercice de toute activité hors service rémunérée.\n\nLes recourants se méprennent toutefois sur le sens et la portée de cette\ndisposition, dont la teneur reprend au demeurant la lettre de l’art. 23 al. 2 LPol qui\nprévoit que les membres du personnel de la police ne peuvent exercer aucune\nactivité rémunérée sans l’autorisation du chef du département, en omettant de lire\nl’art. 8 ROPol dans son ensemble. Cette dernière disposition distingue ainsi les\nactivités hors service non rémunérées, au sujet desquelles la hiérarchie doit être\ninformée en cas de doute de leur compatibilité avec la dignité de la fonction ou\nl’accomplissement des devoirs de service, de celles qui le sont et doivent, à ce\ntitre, faire l’objet d’une autorisation de la part du chef du département. Elle ne\nsaurait dès lors s’appliquer, comme le soutiennent les recourants, à toute activité\nhors service, même à titre bénévole, la perception d’un défraiement ne pouvant\nêtre considérée comme une rémunération. C’est d’ailleurs dans ce sens qu’entend\nl’appliquer l’autorité intimée, comme elle l’a expliqué dans ses écritures devant la\nchambre de céans et déjà dans sa réponse au GAP du 9 mars 2016, dont les termes\nne sauraient être interprétés différemment, étant précisé que la confusion des\nrecourants peut venir du fait que l’art. 23 LPol, dans sa version originelle,\nn’opérait aucune distinction en fonction du type d’activité envisagé, rémunérée ou\nnon.\n\n"}