{"Signatur": "GE_CJ_015", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2016-11-10", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_015_A-1383-2016_2016-11-10.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cst/show/1678735?doc=", "Checksum": "f3a2592cd729acd1fa50b736c24cd8c5"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_015_A-1383-2016_2016-11-10.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cst/file/2016/0000/ACST_000014_2016_A_1383_2016.pdf", "Checksum": "8d6f8811a970b028dfa7982162df3fb4"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A/1383/2016"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle 10.11.2016 A/1383/2016"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre constitutionnelle"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 00:53:29", "Checksum": "3d4533fb997c791c8e26e17e0bd7b091", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle 10.11.2016 A/1383/2016\n\nj. S’agissant des sanctions disciplinaires, l’art. 38 LPol prévoit que le chef du\ndépartement et le commandant peuvent en tout temps ordonner l’ouverture d’une\nenquête administrative. La personne intéressée en est immédiatement informée\n(al. 1). Lors de l’enquête, la personne concernée doit être entendue par le\ncommandant ou par un chef de service désigné par lui et est invitée à se\ndéterminer sur les faits qui lui sont reprochés et peut se faire assister d’une\npersonne de son choix (al. 2). Aux termes de l’art. 39 LPol, Dans l’attente du\nrésultat de l’enquête administrative ou de l’issue de la procédure pénale, l’autorité\ncompétente peut suspendre le membre du personnel auquel est reprochée une\nfaute de nature à compromettre la confiance ou l’autorité qu’implique l’exercice\nde sa fonction (art. 39 al. 1 LPol).\n\nSelon les travaux préparatoires, la LPol prévoyait que l’autorité compétente,\nà savoir le chef du département ou le commandant, pouvait également prononcer\nla suspension pour enquête, en lieu et place du Conseil d’État, de manière à\nsimplifier la procédure (exposé des motifs, p. 48).\n\nk. À la fin des rapports de service, l’art. 44 LPol prévoit que les membres du\npersonnel de la police doivent s’abstenir, pendant une durée de trois ans à dater de\nla fin des rapports de service, d’exercer sur le territoire du canton de Genève, pour\nleur compte ou pour celui de tiers, les professions d’agent de sécurité au sens du\nconcordat sur les entreprises de sécurité du 18 octobre 1996 (CES - I 2 14) et\nd’agent de renseignements au sens de la loi sur les agents intermédiaires du\n\nA/1383/2016\n- 30/41 -\n\n20 mai 1950 (LAInt - I 2 12). Celui qui contrevient à cette disposition sera puni de\nl’amende.\n\nl. Aux termes de l’art. 61 LPol, les postes de police et les locaux de la police\njudiciaire sont équipés de caméras, à l’exception des locaux utilisés exclusivement\npar le personnel de police (al. 1). Les images filmées sont conservées durant cent\njours avant d’être détruites, sauf décision émanant d’une autorité compétente par\nlaquelle ce délai est prolongé (al. 2).\n\nSelon les travaux préparatoires, certains postes et locaux de police étaient\ndéjà équipés d’installations de vidéosurveillance, cette situation devant être\ngénéralisée s’agissant des lieux auxquels les justiciables avaient accès, dans\nlesquels ils pouvaient être retenus, interrogés et soumis aux diverses opérations\nd’enquête qui découlaient de l’accomplissement des missions de la police.\nL’objectif poursuivi était d’une part de prévenir la commission d’actes interdits\nlors des opérations de police et, d’autre part, de disposer d’un moyen de preuve\nobjectif en cas de suspicion de commission d’une infraction ou d’un dépôt de\nplainte, tant de la part des membres de la police que des justiciables. Les images\nrecueillies pouvaient ainsi permettre tantôt de confondre, tantôt de disculper la\npersonne à l’encontre de laquelle des soupçons s’étaient élevés. Le délai de\nconservation de cent jours devait permettre de garantir que les images soient\ndisponibles au terme des trois mois durant lesquels une plainte pouvait\nvalablement être déposée. Faute d’une décision contraire d’une autorité\ncompétente, en particulier celle en charge d’une enquête pénale ou administrative,\nles images étaient irrémédiablement détruites au terme du délai légal (exposé des\nmotifs, p. 61). La vidéosurveillance n’avait pas pour vocation d’être dirigée contre\nles policiers mais bien de dissuader la commission d’infractions de la part du\njusticiable et il n’était en aucun cas question de filmer les policiers dans leurs\nbureaux, à la cafétéria ou aux toilettes (rapport, pp. 29 et 130). La\nvidéosurveillance poursuivait un but préventif, comme dans les trams ou les\ntrains, les caméras ayant un rôle dissuasif. Dans les locaux déjà équipés de\ncaméras, moins de déprédations et d’automutilation de la part du justiciable\navaient en outre été constatées. La vidéosurveillance permettait également à la\njustice de statuer de façon plus satisfaisante et plus rapide, en mettant à\ndisposition des enquêteurs des moyens de preuve objectifs (rapport, p. 61).\n\nm. Le Conseil d’État édicte les règlements nécessaires à l’application de la loi,\nainsi que les tarifs relatifs aux émoluments et frais découlant de l’intervention de\nla police (art. 64 LPol).\n\nAu titre des dispositions transitoires, l’art. 67 al. 1 LPol prévoit que jusqu’à\nl’entrée en vigueur d’une nouvelle grille salariale ayant fait l’objet d’une\nnégociation avec les organisations représentatives du personnel, les éléments\nsuivants, tels que prévus en faveur des policiers par les art. 47 à 52 aLPol sont\nmaintenus, à savoir l’indemnité pour risques inhérents à la fonction (let. a) et\n\nA/1383/2016\n- 31/41 -\n\nl’assurance maladie (let. b). Ces éléments ont été introduits dans les dispositions\ntransitoires lors des débats au parlement afin de ne pas traiter des aspects salariaux\nau sein de la LPol, mais également de tenir compte des négociations avec les\npartenaires sociaux, l’art. 67 al. 1 LPol réintégrant la prime de risque, qui avait été\noubliée dans le projet présenté et la question de l’assurance-maladie\n(MGC, séance du 9 septembre 2014 à 17h00).\n\n"}