{"Signatur": "GE_CJ_015", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2016-11-10", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_015_A-1383-2016_2016-11-10.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cst/show/1678735?doc=", "Checksum": "f3a2592cd729acd1fa50b736c24cd8c5"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_015_A-1383-2016_2016-11-10.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cst/file/2016/0000/ACST_000014_2016_A_1383_2016.pdf", "Checksum": "8d6f8811a970b028dfa7982162df3fb4"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A/1383/2016"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle 10.11.2016 A/1383/2016"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre constitutionnelle"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 00:53:29", "Checksum": "3d4533fb997c791c8e26e17e0bd7b091", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle 10.11.2016 A/1383/2016\n\n Il est par ailleurs institué une commission du personnel dont les\nmembres représentent équitablement les intérêts de l’ensemble de celle-ci\n(art. 20 al. 1 LPol). Le Conseil d’État fixe le nombre des membres de la\ncommission, les modalités de l’élection à celle-ci et son mode de fonctionnement\n(art. 20 al. 2 LPol). Cette disposition a été introduite lors des débats au parlement\nen vue de garantir, en tout temps et en toutes circonstances, le dialogue\ninstitutionnel entre la base, toutes catégories de personnel confondues, la direction\nde la police et le magistrat de tutelle, en particulier du fait qu’il ne se justifiait pas\nde baser le dialogue exclusivement sur les échanges entre les syndicats, lesquels\nne représentaient pas toutes les catégories de personnel travaillant au sein du corps\nde police. L’institution de la commission visait ainsi à ouvrir la représentativité à\nl’ensemble du personnel au sein de cette commission et garantir un dialogue\npermanent avec l’intégralité des catégories de personnel au sein de la police, de\nmanière à éviter les blocages. Il s’agissait également de réparer une inégalité,\n\nA/1383/2016\n- 28/41 -\n\npuisqu’une catégorie de fonctionnaires n’était pas représentée par les syndicats, à\nsavoir les ASP de troisième niveau et le personnel administratif (MGC, séance du\n9 septembre 2014 à 17h concernant le PL 11228-A).\n\nf. Les art. 21 ss LPol définissent un certain nombre d’obligations à charge des\nmembres du personnel de la police. Ainsi, selon l’art. 21 LPol, pour les besoins du\nservice, l’autorité peut faire appel en tout temps au personnel de la police. Celui-ci\nintervient conformément aux instructions reçues, même si ses membres ne sont\npas de service (al. 1). En cas de nécessité, le département peut momentanément\nsuspendre tous les congés et jours de repos (al. 2).\n\nSelon les travaux préparatoires, en cas d’événement exceptionnel, les\neffectifs devaient être rapidement mobilisés, y compris en faisant appel au\npersonnel qui n’était pas en service et, en cas de besoin impérieux, les congés et\njours de repos pouvaient être suspendus sur décision de l’autorité supérieure, soit\nle département (exposé des motifs, p. 43).\n\ng. L’art. 23 LPol, qui traite de l’activité hors service, prévoit que les membres\ndu personnel de la police ne peuvent exercer une activité incompatible avec la\ndignité de leur fonction ou qui peut porter préjudice à l’accomplissement des\ndevoirs de service (al. 1). Ils ne peuvent exercer aucune activité rémunérée sans\nl’autorisation du chef du département (al. 2). Par ailleurs, le personnel de la police\nest tenu à un strict devoir de réserve (art. 24 al. 1 LPol). Il est tenu au secret pour\ntoutes les informations dont il a connaissance dans l’exercice de ses fonctions,\nl’obligation de garder le secret subsistant après la cessation des rapports de service\n(art. 24 al. 2 et 4 LPol).\n\nL’aLPol contenait déjà une disposition soumettant à autorisation l’exercice\nd’une activité étrangère au service, qui ne donnait pas lieu à d’innombrables\ndemandes ni litiges. L’art. 23 LPol se justifiait, le policier étant bien plus qu’un\nsimple fonctionnaire, avec un impératif élevé de dignité. Selon ses choix et actes\npersonnels, un policier risquait en particulier d’engager la crédibilité de son\nactivité principale. Dans ce cadre, le fait de simplement informer le Conseil d’État\nde l’exercice d’une activité hors service était insuffisant, cette autorité devant\navoir la possibilité de dire que l’activité en cause n’était pas digne de la fonction\nde policier (rapport, p. 84).\n\nL’art. 23 LPol, tel que figurant dans le projet du Conseil d’État déposé le\n19 juin 2013, avant d’être amendé, était toutefois formulé de manière différente et\nprévoyait qu’en raison de l’impératif de dignité attaché à leur fonction, les\nmembres du personnel de la police ne pouvaient, sans l’autorisation du chef du\ndépartement, exercer une activité étrangère à leur service, même à titre bénévole.\nSelon l’exposé des motifs y relatif, pour des raisons de compatibilité avec une\nfonction dans le cadre des activités de police et la dignité qui y était attachée,\nl’exercice d’une autre activité, qu’elle soit professionnelle ou accessoire,\n\nA/1383/2016\n- 29/41 -\n\nrémunérée ou non, devait être soumis à l’autorisation d’une autorité supérieure, en\nl’occurrence le chef du département (exposé des motifs, p. 43).\n\nh. Au titre des droits particuliers, l’art. 26 LPol précise que le Conseil d’État\ndétermine par règlement la nature et le montant des indemnités et compensations\nauxquelles ont droit les différentes catégories de personnel.\n\nSelon les travaux préparatoires, les acquis sociaux, comme le paiement des\nprimes d’assurance-maladie ou la participation aux frais médicaux, devaient être\nmaintenus par la LPol, laquelle ne contenait toutefois plus la liste des indemnités\nde compensation, qui devaient faire l’objet d’un règlement (exposé des motifs,\np. 44 ; rapport, p. 89 s).\n\ni. Aux termes de l’art. 32 al. 1 LPol, une école de formation est organisée pour\nles candidats aux fonctions de policier et d’ASP. L’art. 20 al. 1 RGPPol précise\nque pour exercer la fonction de policier, il est indispensable d’avoir suivi avec\nsuccès une école de police et obtenu le brevet fédéral de policier. La formation\ninitiale se compose d’une phase académique et d’une phase pratique\n(art. 22 al. 3 RGPPol). Au terme de l’école, les policiers en formation doivent\nencore suivre plusieurs stages pratiques dans les services opérationnels\n(art. 25 al. 1 RGPPol).\n\n"}