{"Signatur": "GE_CJ_015", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2016-11-10", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_015_A-1383-2016_2016-11-10.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cst/show/1678735?doc=", "Checksum": "f3a2592cd729acd1fa50b736c24cd8c5"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_015_A-1383-2016_2016-11-10.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cst/file/2016/0000/ACST_000014_2016_A_1383_2016.pdf", "Checksum": "8d6f8811a970b028dfa7982162df3fb4"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A/1383/2016"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle 10.11.2016 A/1383/2016"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre constitutionnelle"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 00:53:29", "Checksum": "3d4533fb997c791c8e26e17e0bd7b091", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle 10.11.2016 A/1383/2016\n\nb. La police est organisée militairement et est dirigée par un commandant de la\npolice (ci-après : commandant) nommé par le Conseil d’État (art. 4 LPol). Selon\nl’art. 6 LPol, d’un point de vue structurel, elle comprend les services d’appui que\nsont (let. a) : la direction des services d’état-major (ch. 1), la direction de la\nstratégie (ch. 2), la direction des ressources humaines (ch. 3), la direction du\nsupport et de la logistique (ch. 4), la direction des finances (ch. 5) ; les services\nopérationnels que sont (let. b) : la direction des opérations (ch. 6), police-secours\n(ch. 7), la police judiciaire (ch. 8), la police de proximité (ch. 9), la police\ninternationale (ch. 10), la police routière (ch. 11) ; les commissaires de police\n(let. c). Dans ce cadre, l’art. 15 LPol précise que police-secours, la police de\nproximité, la police internationale et la police routière constituent des services de\ngendarmerie dont le personnel, sauf dispositions contraires, porte l’uniforme.\n\nIl ressort des travaux préparatoires ayant mené à l’adoption de la LPol,\nlaquelle visait à opérer une refonte complète de l’aLPol (exposé des motifs relatif\nau PL 11228 du 19 juin 2013 [ci-après : exposé des motifs], p. 21), que l’un des\npoints centraux de la réforme était la constitution, en lieu et place des trois unités\nopérationnelles qu’étaient la gendarmerie, la police judiciaire et la police de la\nsécurité internationale, de plusieurs services opérationnels, qui signifiaient la\nsuppression de la gendarmerie en tant qu’unité constituée. Le terme de\n« gendarmerie » n’était toutefois pas totalement supprimé, pour s’appliquer aux\nunités servant en uniforme. Par ailleurs, l’appellation « gendarme » pour les\nservices opérationnels en uniforme et « inspecteur » pour la police judiciaire était\nconservée (exposé des motifs, p. 23 s ; rapport de la commission judiciaire et de la\npolice chargée d’étudier le PL 11228 du 10 juin 2014 [ci-après : rapport], p. 7).\n\nLors des débats en commission, l’amendement à l’art. 15 LPol visant à\nremplacer « des » services de gendarmerie par « les » services de gendarmerie a\nété refusé. Selon le Conseiller d’État, dès lors que la gendarmerie en tant que\ncorps constitué n’existait plus, le fait d’introduire dans la loi un terme laissant\npenser à l’exhaustivité allait à l’encontre de ce principe, alors qu’un pronom\n(recte : un article) indéfini permettait de dire qu’on parlait du port de l’uniforme\nde gendarmerie, ce terme devant se comprendre dans une acception générique.\nAvec cette nouvelle structure, la police accomplissait cinq grandes missions qui\ncorrespondaient à cinq domaines de compétences, à l’intérieur desquels certains\nmembres du personnel portaient l’uniforme, d’autres pas (rapport, p. 68 s).\n\nc. S’agissant de son organisation territoriale, l’art. 16 LPol prévoit que la\npolice agit sur l’ensemble du territoire cantonal (al. 1). En vertu de traités ou\nd’accords internationaux, de la législation fédérale, de concordats intercantonaux\nou de conventions, elle est appelée à intervenir à l’extérieur du territoire cantonal\net à collaborer avec d’autres forces de police, y compris pour des faits qui ne\n\nA/1383/2016\n- 27/41 -\n\nconcerneraient pas le territoire genevois (al. 2). Le département veille en outre au\ndéveloppement de collaborations avec le réseau national de sécurité et les forces\nde police d’autres pays, de la Confédération ou d’autres cantons, notamment dans\nles domaines du maintien de l’ordre, des interventions, de la police judiciaire, de\nl’analyse criminelle et de la formation (art. 17 LPol).\n\nd. Le deuxième chapitre de la LPol est consacré au statut du personnel. Ainsi,\nselon l’art. 18 al. 1 LPol, le personnel de la police est soumis à la LPAC et à ses\ndispositions d’application, sous réserve des dispositions particulières de la LPol.\n\nSelon les travaux préparatoires, sauf s’agissant des spécificités du métier de\npolicier, les règles générales valables pour la fonction publique devaient trouver\napplication, comme c’était déjà le cas sous l’empire de l’aLPol, le PL 11228\ncontenant un tel rappel (exposé des motifs, p. 33). L’art. 18 LPol reprenait le\nmême mécanisme que l’aLPol. Ainsi, lorsque la loi spéciale ne s’appliquait pas, il\nconvenait de se référer à la LPAC en tant que loi générale, le Conseil d’État étant\nchargé, par voie réglementaire, de mettre en pratique sans ambiguïté le rapport\nentre ces deux textes (rapport, p. 23).\n\nEntendus en commission, les syndicats ont fait savoir que le statut de\npolicier, dont le métier n’était pas assimilable à celui du « fonctionnaire lambda »,\ndevait être principalement lié à la LPol et à titre d’exception seulement à la LPAC.\nIls souhaitaient ainsi que l’art. 18 LPol prévoie la soumission du personnel de la\npolice à la LPol, sous réserve de certaines conditions particulières à la LPAC\n(rapport, p. 22 s).\n\ne. L’art. 19 al. 1 LPol définit les trois catégories de personnel de la police, qui\ncomprend les policiers (let. a), les ASP (let. b), le personnel administratif (let. c).\nLe statut des ASP ainsi que du personnel administratif doté de pouvoirs d’autorité\nfait, quant à lui, l’objet d’un règlement du Conseil d’État (art. 19 al. 3 LPol).\n\n"}