{"Signatur": "GE_CJ_015", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2016-11-10", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_015_A-1383-2016_2016-11-10.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cst/show/1678735?doc=", "Checksum": "f3a2592cd729acd1fa50b736c24cd8c5"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_015_A-1383-2016_2016-11-10.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cst/file/2016/0000/ACST_000014_2016_A_1383_2016.pdf", "Checksum": "8d6f8811a970b028dfa7982162df3fb4"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A/1383/2016"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle 10.11.2016 A/1383/2016"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre constitutionnelle"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 00:53:29", "Checksum": "3d4533fb997c791c8e26e17e0bd7b091", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle 10.11.2016 A/1383/2016\n\n7. Le principe de la séparation des pouvoirs est garanti au moins implicitement\npar toutes les constitutions cantonales ; à Genève, il l'est même explicitement par\nl’art. 2 al. 2 Cst-GE. Il impose le respect des compétences établies par la Cst. et\ninterdit à un organe de l’État d’empiéter sur les compétences d’un autre organe.\nEn particulier, il interdit au pouvoir exécutif d’édicter des dispositions qui\ndevraient figurer dans une loi, si ce n’est dans le cadre d’une délégation\nvalablement conférée par le législateur (ATF 142 I 26 consid. 3.3 ; 138 I 196\nconsid. 4.1 ; 134 I 322 consid. 2.2 ; 130 I 1 consid. 3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral\n1C_251/2014 précité consid. 2.2). Cette règle connaît des exceptions s’agissant en\nparticulier de compétences législatives déléguées à l’exécutif ou découlant\ndirectement de la Cst. Ainsi en droit fédéral, l’art. 164 al. 1 Cst. prévoit que\ndoivent faire l’objet d’une législation formelle les règles de droit importantes, soit\nen particulier les dispositions fondamentales relatives à la restriction des droits\nconstitutionnels (let. b) et aux droits et obligations des personnes (let. c). Une loi\nformelle peut prévoir une délégation législative, à moins que la Cst. ne l’exclue\n(al. 2).\n\nDe manière générale, les règles organisationnelles ainsi que celles accordant\nun droit ou des avantages à l’administré ou au citoyen peuvent figurer dans un\nrèglement. Il en va en particulier ainsi des règles concernant le fonctionnement\ninterne de l’administration, qui ne créent aucune obligation pour les tiers et\npeuvent ainsi se fonder sur une disposition constitutionnelle conférant la\n\nA/1383/2016\n- 25/41 -\n\ncompétence à l’exécutif d’exécuter les lois. En revanche, dès qu’il y a des\nobligations, des contraintes ou des interdictions, une loi adoptée par le parlement\nest en principe nécessaire. La loi ne peut et ne doit pas contenir tous les détails,\nmais seulement les règles essentielles et les principaux droits et obligations, la\nmise en œuvre, soit l’exécution, étant, quant à elle, de la compétence de l’exécutif\n(David HOFMANN/Fabien WAELTI [éd.], Actualités juridiques de droit public\n2013, 2013, p. 142).\n\nÀ Genève, alors que le Grand Conseil exerce le pouvoir législatif\n(art. 80 Cst-GE), le Conseil d’État exerce le pouvoir exécutif (art. 101 Cst-GE).\nL’art. 106 al. 1 Cst-GE prévoit en particulier que le Conseil d’État organise\nl’administration cantonale en départements et la dirige, de sorte qu’il en est le\n« patron » (David HOFMANN/Fabien WAELTI [éd.], op. cit., p. 134). En outre,\nselon l’art. 109 al. 4 Cst-GE, le Conseil d’État promulgue les lois, est chargé de\nleur exécution et prend à cet effet les règlements et arrêtés nécessaires. Le\nConseil d’État peut ainsi adopter des normes d’exécution, secondaires, sans\nqu’une clause spécifique dans la loi soit nécessaire (David HOFMANN/\nFabien WAELTI [éd.], op. cit., p. 140). Celles-ci peuvent établir des règles\ncomplémentaires de procédure, préciser et détailler certaines dispositions de la loi,\néventuellement combler de véritables lacunes. Elles ne peuvent en revanche pas, à\nmoins d’une délégation expresse, poser des règles nouvelles qui restreindraient les\ndroits des administrés ou leur imposeraient des obligations, même si ces règles\nsont conformes au but de la loi (ATF 134 I 313 consid. 5.3 ; 130 I 140\nconsid. 5.1 ; 129 V 95 consid. 2.1 ; 124 I 127 consid. 3b ; arrêt du Tribunal fédéral\n1C_251/2014 précité consid. 2.2).\n\nPour le surplus, c’est à la lumière des principes constitutionnels généraux\nqu’il y a lieu de définir les limites de l’activité réglementaire du Conseil d’État.\nBien que cela ne soit pas expressément prévu par la constitution cantonale, le\nConseil d’État peut adopter des ordonnances de substitution dépendantes, lorsque\nle législateur le met au bénéfice d’une délégation législative, pour autant que\ncelle-ci figure dans une loi au sens formel et que le cadre de la délégation, qui doit\nêtre clairement défini, ne soit pas dépassé (ATF 132 I 7 consid. 2.2 ; arrêts du\nTribunal fédéral 2C_744/2014 du 23 mars 2016 consid. 7 ; 1C_251/2014 précité\nconsid. 2.2). Les règles les plus importantes doivent en tout cas figurer dans la loi\n(ATF 133 II 331 consid. 7.2.1 ; 130 I 1 consid. 3.4.2).\n\n8. a. L’art. 1 al. 3 LPol énumère les missions de la police, qui consistent à assurer\nl’ordre, la sécurité et la tranquillité publics (let. a), prévenir la commission\nd’infractions et veiller au respect des lois, en particulier selon les priorités émises\nconjointement par le Conseil d’État et le Ministère public (let. b), exercer la police\njudiciaire (let. c), exécuter les décisions des autorités judiciaires et administratives\n(let. d), coordonner les préparatifs et la conduite opérationnelle en cas de situation\nexceptionnelle en vue de protéger la population, les infrastructures et les\n\nA/1383/2016\n- 26/41 -\n\nconditions d’existence (let. e) et exercer les actes de police administrative qui ne\nsont pas dévolus à d’autres autorités (let. f).\n\n"}